Jack & Katie
Traité de reconnaissance mutuelle avec la ligue eburneene decanale
La Ligue Eburnéenne Décanale et la République Démocatique du Belgoge reconnaissent réciproquement leur existences dans leurs frontières actuelles.
Elles décident conjointement d'un échange d'ambassadeurs permanents.
La Ligue Eburnéenne Décanale et la République Démocatique du Belgoge s'engagent à se porter assistance mutuellement, en cas de difficultés graves, jusqu'à l'engagement de troupes militaires si besoin.
Doyen Castor
Doyen Merlin
Doyen Zylis
Elles décident conjointement d'un échange d'ambassadeurs permanents.
La Ligue Eburnéenne Décanale et la République Démocatique du Belgoge s'engagent à se porter assistance mutuellement, en cas de difficultés graves, jusqu'à l'engagement de troupes militaires si besoin.
Doyen Castor
Doyen Merlin
Doyen Zylis
Traité de reconnaissance mutuelle avec Ostaria
Le traité:
Titre I - De la reconnaissance mutuelle
Article 1 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.
Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes établissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité.
Article 3 : Chacune des Hautes-Parties contractantes peut établir sur le territoire de l'autre, une ambassade permanente faisant office d'intermédiaire privilégié entre les deux parties et de représentation de l'autorité gouvernementale respective à chacune des parties. Les Hautes-Parties contractantes jouissent de l'immunité diplomatique garantie par les usages internationaux.
Titre II - De la reconnaissance des frontières
Article 4: Les Hautes parties contractantes s'engagent à respecter leur intégrité territoriale.
Titre III - Des engagements réciproques
Article 5 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.
Section I - Des Transports et du Commerce
Article 6 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.
Article 7 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs.
Article 8 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.
Article 9 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de leurs espaces maritimes et de leurs ports respectifs aux navires de commerce et de plaisance immatriculé dans les pays contractant le présent accord. Ils permettent l'établissement de liaison maritime permanente entre les deux pays.
Section II - De l'Éducation
Article 10 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée non limitée dans une de leurs universités.
Article 11 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant les payes dans le pays la ou il étudie.
Section III - De l'Audiovisuel et des Médias
Article 12 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) si leur technologies respectives le permets, et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs, cela dans les limités fixées par leur législation respective.
Section IV - De la Justice
Article 13 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.
Article 14 : L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres ressortissants.
Titre IV - De l'application présent Traité
Article 15 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes ratifie le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.
Article 16 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
Article 17 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité est appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation.
Article 18 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.
Pour le Belgoge, M. Rey Hem président de la république.
Pour Ostaria, M. Jérôme Plassel président de la république
Signé à Lunont, le 02-06-2017
Et ratifié par [institution ratifiante] le xx-xx-2017
Titre I - De la reconnaissance mutuelle
Article 1 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.
Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes établissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité.
Article 3 : Chacune des Hautes-Parties contractantes peut établir sur le territoire de l'autre, une ambassade permanente faisant office d'intermédiaire privilégié entre les deux parties et de représentation de l'autorité gouvernementale respective à chacune des parties. Les Hautes-Parties contractantes jouissent de l'immunité diplomatique garantie par les usages internationaux.
Titre II - De la reconnaissance des frontières
Article 4: Les Hautes parties contractantes s'engagent à respecter leur intégrité territoriale.
Titre III - Des engagements réciproques
Article 5 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.
Section I - Des Transports et du Commerce
Article 6 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.
Article 7 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs.
Article 8 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.
Article 9 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de leurs espaces maritimes et de leurs ports respectifs aux navires de commerce et de plaisance immatriculé dans les pays contractant le présent accord. Ils permettent l'établissement de liaison maritime permanente entre les deux pays.
Section II - De l'Éducation
Article 10 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée non limitée dans une de leurs universités.
Article 11 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant les payes dans le pays la ou il étudie.
Section III - De l'Audiovisuel et des Médias
Article 12 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) si leur technologies respectives le permets, et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs, cela dans les limités fixées par leur législation respective.
Section IV - De la Justice
Article 13 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.
Article 14 : L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres ressortissants.
Titre IV - De l'application présent Traité
Article 15 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes ratifie le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.
Article 16 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
Article 17 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité est appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation.
Article 18 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.
Pour le Belgoge, M. Rey Hem président de la république.
Pour Ostaria, M. Jérôme Plassel président de la république
Signé à Lunont, le 02-06-2017
Et ratifié par [institution ratifiante] le xx-xx-2017
Traité de Reconnaissance Mutuelle entre la République Démocratique du Belgoge et la République de Véran
Titre I - De la reconnaissance mutuelle
Article 1 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.
Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes établissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité.
Titre II - De la reconnaissance des frontières
Article 3: Les Hautes parties contractantes s'engagent à respecter leur intégrité territoriale.
Titre III - Des engagements réciproques
Article 4 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.
Section I - Des Transports et du Commerce
Article 5 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.
Article 6 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs.
Article 7 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.
Article 8 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de leurs espaces maritimes et de leurs ports respectifs aux navires de commerce et de plaisance immatriculé dans les pays contractant le présent accord. Ils permettent l'établissement de liaison maritime permanente entre les deux pays.
Section II - De l'Éducation
Article 9 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée non limitée dans une de leurs universités.
Article 10 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant les payes dans le pays la ou il étudie.
Section III - De l'Audiovisuel et des Médias
Article 11 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) si leur technologies respectives le permets, et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs, cela dans les limités fixées par leur législation respective.
Section IV - De la Justice
Article 12 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.
Article 13 : L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres ressortissants.
Titre IV - De l'application présent Traité
Article 14 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes ratifie le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.
Article 15 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
Article 16 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité est appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation.
Article 17 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.
Pour le Belgoge, M. Jurgen Van Het Melkboer premier ministre.
Pour Véran, M. Jonas de Pont-Callec président de la république
Signé à Véran, le 30-05-2018
Et ratifié par me Sénat le 11-06-2018
Titre I - De la reconnaissance mutuelle
Article 1 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.
Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes établissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité.
Titre II - De la reconnaissance des frontières
Article 3: Les Hautes parties contractantes s'engagent à respecter leur intégrité territoriale.
Titre III - Des engagements réciproques
Article 4 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.
Section I - Des Transports et du Commerce
Article 5 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.
Article 6 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs.
Article 7 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.
Article 8 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de leurs espaces maritimes et de leurs ports respectifs aux navires de commerce et de plaisance immatriculé dans les pays contractant le présent accord. Ils permettent l'établissement de liaison maritime permanente entre les deux pays.
Section II - De l'Éducation
Article 9 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée non limitée dans une de leurs universités.
Article 10 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant les payes dans le pays la ou il étudie.
Section III - De l'Audiovisuel et des Médias
Article 11 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) si leur technologies respectives le permets, et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs, cela dans les limités fixées par leur législation respective.
Section IV - De la Justice
Article 12 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.
Article 13 : L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres ressortissants.
Titre IV - De l'application présent Traité
Article 14 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes ratifie le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.
Article 15 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
Article 16 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité est appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation.
Article 17 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.
Pour le Belgoge, M. Jurgen Van Het Melkboer premier ministre.
Pour Véran, M. Jonas de Pont-Callec président de la république
Signé à Véran, le 30-05-2018
Et ratifié par me Sénat le 11-06-2018